61.0.11. Le contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit doit comporter, au tout début, l’un ou l’autre des encadrés fournissant les informations suivantes, selon le cas : ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE AUTRE QUE POUR L’UTILISATION D’UNE CARTE DE CRÉDIT
(Loi sur la protection du consommateur, article 125)
Limite de crédit consentie | Indiquer le montant de la limite de crédit consentie. |
Taux de crédit | Indiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur. |
Versement périodique minimal | Indiquer le montant du versement périodique minimal ou le mode de calcul de ce versement pour chaque période. |
Autres frais | Indiquer les autres frais susceptibles d’être exigés, soit conformément à l’article 72 de la Loi sur la protection du consommateur, soit comme frais autres que des frais de crédit. |
ENCADRÉ INFORMATIF — CONTRAT DE CRÉDIT VARIABLE À TAUX SUSCEPTIBLE DE VARIER, AUTRE QUE POUR L’UTILISATION D’UNE CARTE DE CRÉDIT
(Loi sur la protection du consommateur, article 125)
Limite de crédit consentie | Indiquer le montant de la limite de crédit consentie. |
Taux de crédit initial | Indiquer le taux de crédit calculé conformément à la Loi sur la protection du consommateur applicable à la date de conclusion du contrat, de même que le fait qu’il est susceptible de varier en cours de contrat. |
Versement périodique minimal | Indiquer le montant du versement périodique minimal ou le mode de calcul de ce versement pour chaque période. |
Autres frais | Indiquer les autres frais susceptibles d’être exigés, soit conformément à l’article 72 de la Loi sur la protection du consommateur, soit comme frais autres que des frais de crédit. |
L’encadré prévu au premier alinéa peut être remis au consommateur dans un document distinct fourni au plus tard au même moment que le contrat. Le commerçant est alors exempté de l’obligation de l’inclure au tout début du contrat.
994-2018D. 994-2018, a. 371.